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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 231


Conformément à l'article 19 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, vingt et une commissions au plus sont créées dans lesquelles sont réparties les attributions visées à l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Les commissions reçoivent délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil supérieur ou à la commission permanente.


Article 232


Le conseil supérieur élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur.
Les vice-présidents du conseil supérieur sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
Les membres des commissions sont rééligibles.
Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.


Article 233


Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Article 234


Chaque vice-président du conseil supérieur coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article.
Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées.
Sur proposition des vice-présidents, le conseil supérieur peut créer des comités.


Article 234-1


Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé « comité de lutte anti-blanchiment ».
Le comité de lutte anti-blanchiment est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du Comité national du tableau.
Le comité de lutte anti-blanchiment a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, et les salariés autorisés à exercer l'activité, de leurs obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1. Définition de l'orientation de la politique du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
2. Définition des actions de formation des professionnels.
3. Assistance des professionnels.
4. Contrôle du respect de l'établissement des déclarations de soupçon par les professionnels en appui des contrôleurs qualité régionaux.
5. Engagement par le président de poursuite disciplinaire en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier.
6. Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
7. Etablissement d'un bilan annuel sur les actions menées.


Article 235


Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil supérieur lors de sa plus prochaine session.
Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.


Article 236


Le comité exécutif assiste le président dans l'ensemble de ses fonctions. Il est composé des vice-président, du trésorier et du secrétaire général.
Le président consulte le comité exécutif chaque fois que nécessaire et :


- sur toute création de poste, embauche des cadres ou rupture de contrat de travail ;
- sur toute modification des rémunérations ou attribution de primes ;
- sur tout investissement excédant 20 000 €.