Article 218
Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.
Entre autres attributions :
- il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ;
- il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ;
- il est son interprète auprès du conseil supérieur et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ;
- il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ;
- il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ;
- il transmet au conseil supérieur les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ;
- il communique le budget du conseil régional au conseil supérieur dans le mois de son approbation.