Article 114
Préalablement au début des opérations de vote, les urnes électroniques doivent être scellées en présence d'un huissier missionné à cet effet.
Ce dernier s'assure que les moyens matériels et techniques adéquats sont mis en oeuvre pour assurer l'inviolabilité des urnes jusqu'à leur descellement.
Article 115
L'électeur vote en se connectant sur le site sécurisé des élections aux heures locales d'ouverture du scrutin. Il accède ainsi aux listes et bulletins de vote des élections auxquelles il peut prétendre.
Le vote blanc est autorisé pour les élections ordinales, sous réserve du respect des dispositions des articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, mais n'est pas comptabilisé en tant que suffrage exprimé.
Chaque vote est définitivement validé après confirmation.
Pendant toute la période de vote, chaque conseil régional met à disposition le matériel informatique nécessaire dans ses locaux et pendant ses heures d'ouverture afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de procéder au vote.
Lorsqu'un électeur souhaite procéder au vote dans les locaux du conseil régional, il est tenu de se présenter muni des codes d'accès qui lui ont été transmis ou des moyens de vote adéquats.
Le conseil régional garantit un isolement de nature à assurer le respect du secret du vote.