Article 559
Les stagiaires visés à l'article 71 a du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé peuvent accomplir la totalité de leur stage dans le territoire concerné ou dans leur pays d'origine sous réserve que ce soit dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant sur place et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine. Une liste indicative de ces titres et diplômes est jointe en annexe du présent règlement.
Article 560
Conformément à l'article 71 b du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, les trois années de stage peuvent être accomplies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels. Une liste indicative de ces professions est jointe en annexe du présent règlement.
Article 561
Sur proposition du comité national du stage, le Conseil supérieur de l'ordre définit et organise, pour ces stagiaires, les actions de formation prévues à l'article 545 du présent règlement.