Article 438
Mise à disposition des documents
La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.
Article 439
Droit de récusation des contrôleurs
La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.
La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.
La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le contrôlé ou au président de la Commission nationale d'inscription si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
Le président de l'instance concernée informe la structure ou le professionnel de la suite réservée à sa demande.
Article 440
Fréquence des contrôles
Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.