Article 301
La déclaration prévue à l'article 133 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable devra parvenir au conseil régional au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires et les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable sont dispensés de cette déclaration lorsqu'ils exercent exclusivement leur profession soit en qualité d'associé ou de salarié de sociétés reconnues par l'ordre ou autorisées à exercer en France la profession d'expert-comptable, soit en qualité de salariés d'autres membres de l'ordre ou de professionnels autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable.
Article 302
Les experts-comptables honoraires peuvent assister à l'assemblée régionale de la localité où ils ont leur domicile mais sans pouvoir prendre part aux votes.
Les conseils régionaux peuvent décider de leur assurer, suivant les modalités qu'ils déterminent, le service des publications de l'ordre.
Les membres honoraires doivent s'abstenir de tout agissement de nature à déconsidérer la profession dont l'honorariat leur a été conféré.
Ils sont tenus de signaler au président de la chambre régionale de discipline les poursuites et les condamnations dont ils pourraient être l'objet pour des faits qualifiés de crimes et de délits.
Le titre de président honoraire du conseil régional peut être conféré par cette assemblée au président sortant ou à un ancien président, à condition qu'il ait exercé ce mandat pendant deux ans au moins, qu'il ait été pendant six ans au moins membre titulaire d'un conseil de l'ordre et qu'il ait été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de membre de l'ordre pendant douze ans au moins. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables au président honoraire qui cesse d'être inscrit au tableau.
L'acceptation du titre de président honoraire implique en outre que son titulaire renonce à solliciter un nouveau mandat de président.
Article 303
Pour la présentation des tableaux et des annuaires dont ils assurent la publication, les conseils régionaux sont tenus de se conformer aux directives du conseil supérieur de façon à faciliter l'établissement d'un annuaire groupant l'ensemble des membres de l'ordre.
Article 304
Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées et notifiées dans les conditions prévues à l'article 54 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Les décisions portant blâme avec inscription au dossier sont, lorsqu'elles visent des professionnels de l'expertise comptable inscrits au tableau ou à sa suite dans plusieurs circonscriptions, notifiées aux conseils régionaux de ces circonscriptions.
Les peines disciplinaires, à l'exception de la réprimande, sont inscrites au dossier de l'intéressé au conseil régional.
Article 305
La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci.
Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.