Aucune nullité ne peut être opposée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l'emprunteur personne morale ou personne physique agissant pour ses besoins professionnels lorsqu'ils octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt bénéficiant de la garantie de l'Etat prévue à l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Dans le cas d'un report de remboursement mentionné au premier alinéa, aucune nullité ou inopposabilité ne peut être opposée à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour transmettre aux parties, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation.