Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2020 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2020 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)


I. - Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par dérogation aux dispositions de l'article 3, le prestataire de services AFIS est dispensé de l'obligation de disposer des équipements mentionnés aux paragraphes a et h de l'annexe 1 sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile analyse la demande en tenant compte de la contribution du prestataire de services AFIS à la gestion du trafic aérien.
III. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.