Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
La personne candidate en adresse la demande, trois mois au moins avant le terme de son contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.