Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La formation du fonctionnaire peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en lien avec le référent handicap mentionné au même article.
Dans le cas d'une formation en école de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, la durée de l'obligation statutaire de servir ainsi prévue s'applique à due proportion de la période de formation effectivement réalisée au sein de cette école.