Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
La personne candidate en adresse la demande, trois mois au moins avant le terme de son contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement.