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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)

Circonstances exceptionnelles.



Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.