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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Circonstances exceptionnelles.



Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.