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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)


La téléconsultation vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de donner une consultation à distance en temps réel.
La télésurveillance vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical d'un animal ou au suivi sanitaire d'une population animale. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le propriétaire ou l'éleveur ou tout organisme qu'il a autorisé à cette fin.
La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ne peuvent être effectuées que :
1° Dans le cadre du suivi sanitaire permanent défini au 3° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique, dès lors qu'une visite physique du troupeau a été réalisée depuis moins de six mois. Le conseil régional de l'ordre compétent peut accorder une dérogation à un vétérinaire pour porter ce délai à douze mois maximum, lorsque cette prolongation permet d'assurer un meilleur service de la clientèle et est justifiée par des conditions liées aux particularités géographiques ou démographiques ainsi que par les besoins de la santé animale ou les intérêts de la santé publique vétérinaire ;
2° Dans les autres cas, pour un seul animal, dès lors que celui-ci a fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'une consultation réalisée par le même vétérinaire ou par un vétérinaire exerçant au sein du même domicile professionnel d'exercice.
Les médicaments contenant des substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1 du code de la santé publique ne peuvent être prescrits lors d'un acte de télémédecine.
La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires s'effectuent dans le respect des obligations de continuité et de permanence de soins définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime.