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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

I. - En complément du registre des zones protégées prévu à l'article R. 212-4 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux liste les captages pour lesquels des objectifs plus stricts sont fixés en application de l'article R. 212-14 du code de l'environnement afin de réduire le traitement nécessaire à la production de l'eau destinée à la consommation humaine. Cette liste correspond a minima à la liste des captages dits prioritaires . Les objectifs plus stricts mentionnés en application de cet article, respectent les normes de qualité fixées pour les eaux brutes indiquées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment pour les nitrates et les pesticides. Ces captages font l'objet d'une cartographie sur laquelle figure les communes sur lesquelles sont situées ces captages. Elle peut être complétée par les limites connues des aires d'alimentation des captages.

II. - En complément de l'identification des zones de sauvegarde pour l'alimentation future en eau potable prévue à l'article R. 212-4 du code de l'environnement au titre du registre des zones protégées, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux intègre une cartographie de ces zones, constituée de leurs limites, ou à défaut des masses d'eau concernées par ces zones.