I.-Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état écologique. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés au 2° du IV, au V et au VI de l'article L. 212-1.
Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027.
Les éléments cartographiques comprennent :
1° Une carte présentant les objectifs d'état écologique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d'un mille nautique au-delà de la ligne de base ;
2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales ;
3° Une carte présentant les objectifs d'état chimique hors substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.
II.-Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en dessous desquels seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux.