Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à la disposition du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement.
Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.