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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à la disposition du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.