Articles

Article 11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Article 11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.