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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)



Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements.

La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations :

1° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ;

2° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie.