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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)



La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration .

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.

En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président.

La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

Le président de la commission peut désigner des rapporteurs instructeurs parmi les membres de la commission.