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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin énumérés au 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.