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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.