Articles

Article R57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.

Lorsque la décision de détention à domicile sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.