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Article R57-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.