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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l' article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.