Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l' article L. 612-7 du code de l'éducation , d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.