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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité.
I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 131-41 du même code, dans les conditions suivantes :
1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ;
2° La plateforme numérique modifie automatiquement la valeur étalon de la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.
3° La plateforme numérique procède ensuite automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative par rapport à la consommation énergétique de référence Créf, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :
L'objectif exprimé en valeur relative est modulé sur la base du niveau de consommation de référence Créf, auquel est appliqué le rapport entre le niveau de consommation Cabs modulé et le niveau Cabs de référence déterminés chacun en fonction des valeurs des indicateurs d'intensité d'usages respectives.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme informatique susvisée.
Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :
1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant.
Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit.
2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés.
En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 131-44 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.
Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.