Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales.
I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires.
II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7.
III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée.
IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié :


- d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » pour les monuments historiques classés ;
- d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.


Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquable et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.