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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-499 du 30 avril 2020 prescrivant à la société Electricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94, dénommée « Atelier des matériaux irradiés (AMI) », implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-499 du 30 avril 2020 prescrivant à la société Electricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94, dénommée « Atelier des matériaux irradiés (AMI) », implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire))


I. - Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives
Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.
II. - Dispositions relatives aux opérations de manutention
Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.
III. - Gestion des effluents gazeux et liquides


- Effluent gazeux


L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


- Effluents liquides


Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
IV. - Gestion des déchets
Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.
Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.
L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les trois ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.