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Article R131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.