Articles

Article R131-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.