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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information.