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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage du message de mise en garde, prévu au premier alinéa de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, des risques liés au jeu excessif ou pathologique.