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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Immédiatement après avoir procédé à la vérification de l'identité du joueur prévue à l'article 4, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur et dépassant ce montant sont reversés sur son compte de paiement.

S'il ne peut effectuer ce reversement parce qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications prévues à l'article 5, l'opérateur en informe immédiatement le joueur.

Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.