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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)



Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution des gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites au IV de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.