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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Le reversement des avoirs du compte du joueur en ligne ou en réseau physique de distribution sur le compte de paiement de son titulaire ne peut avoir lieu avant que l'opérateur ait reçu un document comportant les références du compte de paiement ouvert au nom du joueur, mentionné au VI de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.