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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

L'offre de jeux et de paris des opérateurs est proposée en langue française.

Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux ou paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne indiquent, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément dont ils disposent.