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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.