Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 32.
Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.