Les universités qui font le choix de mettre en œuvre les dérogations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté apportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats et doivent les porter à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves d'examen ou de la phase d'examen des dossiers de candidature.