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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Le plus tôt possible après leur arrivée à l'unité, les engagés bénéficient d'un entretien réalisé par un infirmier sous l'autorité d'un médecin des armées. Cet entretien a lieu dans l'année suivant l'expertise médicale initiale. Il a notamment pour objet la mise en condition médico-militaire et est accompagné d'un temps vaccinal et de la réalisation d'examens paracliniques. Les éléments de cet entretien et des actes réalisés sont portés dans le dossier médical de l'engagé. Une attestation d'entretien infirmier, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est remis au commandement.

La découverte de nouveaux éléments médicaux ou d'anomalies donne lieu à la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Une visite médicale préliminaire ou d'aptitude médicale initiale pour l'une des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté peut être effectuée, à la demande du commandement, au temps de l'incorporation et après l'entretien infirmier. La décision prise pour l'aptitude médicale à la spécialité militaire est portée dans le dossier médical et un certificat médico-administratif, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est établi par le médecin des armées et remis au commandement.