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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire)

La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.

A ce titre, pour le classement du sigle " P " évaluant l'aptitude psychique, cette période constitue un temps privilégié au terme duquel le médecin des armées décide d'un classement définitif.

Au cours de la période probatoire, incluant le temps de l'incorporation, le médecin des armées peut réévaluer un sigle du profil médical ou l'aptitude médicale de l'engagé dans les cas suivants :


-la constatation d'une affection préexistante, qu'elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;

-la survenue d'une affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;

-la mésestimation d'une pathologie existante lors de l'expertise médicale initiale.

Dans cette période, le constat d'une affection médicale motivant une décision d'inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire.