Applicabilité.
1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.
2° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du présent arrêté, à l'annexe I, les mots : "l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé" sont remplacés par les mots : "l'arrêté du 9 décembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal".
3° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 10, les mots : "préfet territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".
4° Pour l'application en Polynésie française du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 10, les mots : "préfet territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française".
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent arrêté, aux articles 5, 6 et 10, les mots : "préfet territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna".
6° Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.