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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

5 e échelon

-

4e échelon

3 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



Situation dans le grade d'inspecteur

de la jeunesse et des sports

Situation dans le grade d'inspecteur hors classe

de la jeunesse et des sports

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise