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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :

1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;

2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;

3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.