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Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.

Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.