Par dérogation aux dispositions du I de l'article 2, lorsque le lancement de la procédure de mise en concurrence, l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service est intervenu entre le 17 février et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, l'information prévue à ce même I de l'article 2 peut intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation de cet état d'urgence sanitaire.
La décision d'attribution du contrat ou de fourniture du service ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai raisonnable après l'intervention de l'information mentionnée au premier alinéa.