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Article R317-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.