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Article R311-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R311-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :

a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;

b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.