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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.